Une décision de l’IFRS IC de mars 2021 a précisé le traitement des coûts d’implémentation des logiciels sous contrats SaaS dans les comptes consolidés établis en normes IFRS.
Pour rappel, une décision de l’IFRS IC ne s'applique pas automatiquement dans les comptes établis en règles françaises.
En fonction du besoin des entreprises, l’ANC pourrait toutefois décider de se saisir de ce sujet dans les comptes sociaux et consolidés établis en règles françaises en ouvrant un groupe de travail traitant le sujet plus général des immobilisations incorporelles.
En attendant une éventuelle évolution du traitement comptable des coûts d’implémentations de logiciels en mode SaaS en règles françaises, il convient donc de continuer à appliquer les dispositions du PCG. Ce qui signifie qu’il est nécessaire d’apprécier, au cas par cas, le respect des critères d’activation d'une immobilisation incorporelle générée en interne (PCG art. 212-3) pour capitaliser de tels coûts.
Une décision de l’IFRS IC de mars 2021 a précisé le traitement des coûts d’implémentation des logiciels sous contrats SaaS dans les comptes consolidés établis en normes IFRS. S'agissant des conséquences de cette décision dans les comptes consolidés en normes IFRS, voir l'alerte technique « Effets attendus de la décision de l’IFRIC de mars 2021 sur les coûts d'implémentation de solutions Software-as-a-Service » publiée le 30 novembre 2021.
Selon cette décision, les modalités de comptabilisation varient à la fois :
Pour rappel, une décision de l’IFRS IC ne s'applique pas automatiquement dans les comptes établis en règles françaises.
En fonction du besoin des entreprises, l’ANC pourrait décider de se saisir de ce sujet dans les comptes sociaux et consolidés établis en règles françaises en ouvrant un groupe de travail en 2022 traitant le sujet plus général des immobilisations incorporelles.
Les réflexions de l’ANC sont susceptibles de tenir également compte de considérations fiscales pouvant être divergentes avec le traitement en normes IFRS. En conséquence, rien ne dit que l’ANC optera pour un alignement du traitement comptable en règles françaises des coûts d'implémentation de solutions SaaS avec les dispositions de la décision de l’IFRIS IC.
En attendant les conclusions des travaux qui pourraient être lancés à l’ANC, aucun alignement avec les normes IFRS ne peut être effectué sans une analyse au regard des principes du PCG.
Selon notre Mémento comptable, § 30380, en pratique, en l'absence de texte spécifique au traitement des redevances de Saas :
1) Les redevances d’utilisation, hébergement et maintenance versées rémunèrent une prestation de services continue et à ce titre sont, à notre avis :
2) Les frais engagés pour le déploiement du SaaS peuvent être activés en tant que frais de développement de logiciels à usage interne à la double condition :
EXEMPLE Tel est le cas, par exemple, des coûts de développement d'une interface entre les systèmes de la société et le logiciel en mode SaaS (interface appartenant à l’entité).
Les coûts ne répondant pas à ces conditions de comptabilisation en immobilisations incorporelles devraient être comptabilisés directement en charges.
EXEMPLE Tel est le cas, par exemple, des coûts de migration des données et de formation des utilisateurs.
Certains coûts devraient toutefois pouvoir être étalés sur la durée du contrat Saas via les charges constatées d’avance lorsqu'ils constituent un élément de la rémunération des prestations futures d'utilisation, hébergement et maintenance, à l’instar des coûts de raccordement dans un contrat de fourniture d'énergie traités par la doctrine de la CNCC (EC 2013-63).
EXEMPLE Tel est le cas, par exemple, de coûts de configuration (paramétrage du logiciel en mode SaaS) et de customisation (modification du logiciel en mode SaaS).
3) Dans tous les cas, une information circonstanciée dans l'annexe des comptes, notamment sur le traitement comptable de ces frais, peut être nécessaire si elle est utile à la bonne compréhension des comptes. Par ailleurs, pour rappel, l'annexe doit mentionner la méthode comptable retenue pour la comptabilisation des frais de développement (PCG art. 833-2).